Le désistement de recours constitue une procédure juridique permettant à une partie de renoncer volontairement à l’instance qu’elle a engagée devant une juridiction. Cette renonciation, lorsqu’elle est actée par le juge, produit des effets juridiques significatifs tant pour les parties que pour l’administration de la justice. Phénomène courant dans le contentieux français, le désistement de recours acté représente un mécanisme procédural aux multiples facettes, dont la mise en œuvre requiert une attention particulière aux conditions de forme et de fond. Face à l’engorgement des tribunaux, ce dispositif s’avère être un outil précieux de régulation du contentieux, tout en soulevant des questions fondamentales quant à l’accès au droit et à la protection des intérêts des justiciables.
Fondements juridiques et nature du désistement de recours
Le désistement de recours trouve son fondement juridique dans plusieurs textes majeurs du droit processuel français. En matière civile, les articles 394 à 405 du Code de procédure civile encadrent précisément cette procédure. Dans le contentieux administratif, c’est l’article R.636-1 du Code de justice administrative qui régit le désistement. Pour le contentieux pénal, bien que moins fréquent, le désistement est prévu par les dispositions du Code de procédure pénale.
La nature juridique du désistement de recours est double. D’une part, il constitue un acte processuel unilatéral par lequel le demandeur manifeste sa volonté de ne pas poursuivre l’instance qu’il a engagée. D’autre part, il représente une renonciation formelle à l’exercice d’un droit d’action pour l’instance en cours. Cette dualité de nature juridique explique pourquoi le désistement fait l’objet d’un encadrement strict par le législateur et la jurisprudence.
Il convient de distinguer deux formes principales de désistement : le désistement d’instance et le désistement d’action. Le premier ne concerne que la procédure en cours et n’empêche pas le demandeur d’introduire ultérieurement une nouvelle instance fondée sur la même cause. Le second est plus radical puisqu’il éteint définitivement le droit d’agir sur le même fondement. Cette distinction fondamentale a été clarifiée par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la première chambre civile du 9 janvier 2007, précisant qu’en l’absence de mention expresse, le désistement est présumé être un simple désistement d’instance.
Conditions de validité du désistement
Pour être valable, le désistement doit respecter plusieurs conditions de fond et de forme. Sur le fond, il requiert la capacité juridique du demandeur ou un mandat spécial donné à son représentant. Le consentement doit être libre et éclairé, exempt de tout vice. La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 13 novembre 2013, n°347704) a notamment rappelé qu’un désistement obtenu sous la contrainte ou par erreur pouvait être annulé.
Sur la forme, le désistement peut être exprimé par acte écrit signé par la partie ou son mandataire, ou par déclaration verbale consignée dans un procès-verbal d’audience. Dans tous les cas, il doit être non équivoque et explicite. Le formalisme varie selon les juridictions:
- Devant les juridictions civiles: requête, conclusions ou lettre adressée au greffe
- Devant les juridictions administratives: mémoire spécial ou mention dans un mémoire en défense
- Devant les juridictions pénales: déclaration au greffe ou à l’audience
L’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas toujours nécessaire. Elle est requise uniquement lorsque, au moment du désistement, le défendeur a déjà formé une demande incidente ou lorsque le désistement intervient après que le défendeur a présenté ses premières conclusions sur le fond. Cette règle a été confirmée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juillet 2019.
Procédure d’actement du désistement par les juridictions
L’actement du désistement constitue l’étape par laquelle la juridiction saisie prend officiellement acte de la volonté du demandeur de se désister. Cette phase procédurale revêt une importance capitale car elle transforme une simple manifestation de volonté en un acte juridictionnel aux effets contraignants. La procédure d’actement varie selon la nature de la juridiction saisie et le stade de la procédure.
Devant les juridictions civiles, l’actement du désistement prend généralement la forme d’une ordonnance du juge ou d’un jugement lorsque l’affaire est en état d’être jugée. Dans les cas les plus simples, notamment lorsque le désistement intervient avant que le défendeur n’ait présenté ses défenses au fond, le président de la juridiction peut prendre acte du désistement par simple ordonnance de donné acte. Cette procédure allégée est prévue par l’article 395 du Code de procédure civile.
Pour les juridictions administratives, la procédure est encadrée par l’article R.636-1 du Code de justice administrative. Le juge administratif prend acte du désistement par ordonnance lorsqu’il est pur et simple. Si le désistement est conditionnel ou partiel, il fait l’objet d’une décision collégiale. La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 30 décembre 2015, n°384293) a précisé que le juge administratif dispose d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier le désistement et vérifier qu’il n’est pas entaché d’irrégularités.
Rôle du juge dans l’actement
Le juge ne joue pas un rôle passif dans la procédure d’actement. Il doit vérifier plusieurs éléments avant de donner acte du désistement :
- La régularité formelle du désistement
- La capacité juridique de la partie qui se désiste
- L’absence de fraude à la loi ou aux droits des tiers
- Le consentement du défendeur lorsqu’il est requis
Dans certaines matières d’ordre public, comme le droit de la famille ou le droit social, le juge possède un pouvoir de contrôle renforcé. Il peut refuser de donner acte d’un désistement qui serait contraire à l’intérêt d’une partie vulnérable ou à l’ordre public. Par exemple, en matière de divorce, la Cour de cassation (Civ. 1ère, 13 décembre 2017) a jugé que le juge pouvait refuser un désistement susceptible de préjudicier aux intérêts des enfants mineurs.
L’actement peut intervenir à différents stades de la procédure, y compris en appel ou en cassation. Toutefois, les effets du désistement varient selon le moment où il intervient. Un désistement acté avant l’expiration des délais de recours n’empêche pas l’introduction d’une nouvelle instance, tandis qu’un désistement tardif peut entraîner la forclusion définitive du droit d’agir. Cette distinction a été soulignée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts, notamment celui de la chambre sociale du 5 février 2020.
Une fois l’actement prononcé, la décision est notifiée aux parties selon les règles propres à chaque juridiction. Cette notification marque le point de départ des effets juridiques du désistement acté.
Effets juridiques du désistement acté sur les parties
Le désistement acté par une juridiction produit des conséquences juridiques immédiates et significatives pour les parties impliquées. Ces effets varient selon qu’il s’agit d’un désistement d’instance ou d’un désistement d’action, distinction fondamentale qui conditionne la portée de l’acte processuel.
Le désistement d’instance, forme la plus courante, entraîne l’extinction de l’instance en cours sans affecter le droit substantiel qui fondait l’action. Concrètement, cela signifie que le demandeur conserve la possibilité d’introduire ultérieurement une nouvelle instance basée sur la même cause et le même objet, sous réserve que les délais de prescription ne soient pas expirés. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 14 mars 2019, qui précise que le désistement d’instance n’a d’effet extinctif que sur la procédure en cours.
En revanche, le désistement d’action produit des effets plus radicaux puisqu’il emporte renonciation définitive au droit substantiel lui-même. Il équivaut à un abandon du droit litigieux et empêche toute action future fondée sur la même cause. Ce type de désistement est particulièrement encadré par la jurisprudence qui exige une manifestation de volonté claire et non équivoque. Dans un arrêt du 7 mai 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’un désistement d’action ne se présume pas et doit faire l’objet d’une mention expresse.
Conséquences financières pour les parties
Sur le plan financier, le désistement acté entraîne généralement l’obligation pour la partie qui se désiste de supporter les dépens de l’instance. L’article 399 du Code de procédure civile pose ce principe, qui peut toutefois être aménagé par convention entre les parties ou décision contraire du juge. Ces dépens comprennent notamment les frais d’huissier, les droits de plaidoirie, les frais d’expertise et les indemnités de témoins.
Outre les dépens, la question des frais irrépétibles (honoraires d’avocat, frais de déplacement) peut se poser. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’accorder une indemnité à ce titre à la partie adverse, même en cas de désistement. Dans un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a confirmé que le juge conservait son pouvoir d’appréciation pour allouer une telle indemnité malgré le désistement.
En matière de caution ou de consignation judiciaire, le désistement acté peut entraîner leur non-restitution. Par exemple, en matière de pourvoi en cassation, l’article 1009-1 du Code de procédure civile prévoit que l’amende civile due en cas de pourvoi abusif reste exigible même en cas de désistement, sauf décision contraire du juge.
Enfin, le désistement acté peut avoir des incidences sur les garanties financières liées au litige, comme les hypothèques judiciaires provisoires ou les saisies conservatoires. Ces mesures conservatoires tombent généralement avec le désistement d’instance, sauf si le juge en décide autrement pour préserver les droits du créancier. La jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 11 janvier 2018) a précisé que le juge pouvait maintenir ces mesures conservatoires malgré le désistement lorsque les circonstances le justifient.
Limites et restrictions au désistement de recours
Bien que le désistement de recours relève en principe de la liberté procédurale des parties, cette faculté n’est pas absolue et connaît diverses limitations tant légales que jurisprudentielles. Ces restrictions visent à protéger l’ordre public, les droits des tiers et à prévenir les abus de procédure.
En premier lieu, certaines matières d’ordre public font l’objet de restrictions particulières. Dans le contentieux de l’état des personnes (filiation, nationalité), le désistement est soumis à un contrôle judiciaire renforcé. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt de la première chambre civile du 14 février 2018, qu’un désistement d’action en contestation de paternité ne pouvait être acté sans que le juge ne vérifie l’intérêt supérieur de l’enfant. De même, en matière de protection des majeurs vulnérables, le désistement d’une demande de mise sous protection judiciaire peut être refusé par le juge s’il estime que la protection demeure nécessaire.
Dans le contentieux administratif, les recours pour excès de pouvoir visant à l’annulation d’actes réglementaires font également l’objet de restrictions. Le Conseil d’État considère traditionnellement que l’intérêt général attaché à la légalité administrative peut justifier la poursuite de l’instance malgré le désistement du requérant. Dans un arrêt du 19 avril 2017, le Conseil d’État a ainsi refusé de donner acte d’un désistement dans une affaire concernant la légalité d’un décret affectant un nombre significatif d’administrés.
Restrictions temporelles et procédurales
Des limitations temporelles encadrent également la faculté de se désister. Ainsi, le désistement devient impossible une fois que la juridiction a statué, même si la décision n’a pas encore été notifiée aux parties. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juin 2018, précisant que le délibéré marque la fin de la possibilité de se désister.
En outre, certaines procédures spéciales comportent des restrictions propres :
- En matière de référé-provision, le désistement intervenant après l’ordonnance ne fait pas obstacle à l’exécution de celle-ci
- Dans les procédures collectives, le désistement d’un créancier contestant une créance déclarée nécessite l’accord du juge-commissaire
- En matière électorale, le désistement peut être refusé si le juge estime que l’intérêt public exige que les irrégularités alléguées soient examinées
La jurisprudence a par ailleurs développé la notion d’abus du droit de se désister. Un désistement peut être considéré comme abusif lorsqu’il est utilisé comme manœuvre dilatoire ou dans le but de contourner une règle de droit. Dans un arrêt du 5 décembre 2019, la Cour de cassation a sanctionné un plaideur qui avait multiplié les recours suivis de désistements dans le seul but de retarder l’exécution d’une décision de justice.
Enfin, en présence d’une pluralité de parties, le désistement d’un demandeur n’affecte pas nécessairement les droits des autres. Dans les instances avec plusieurs demandeurs ou défendeurs, la Cour de cassation (Com., 3 octobre 2018) a précisé que le désistement de l’un d’entre eux ne mettait pas fin à l’instance à l’égard des autres, sauf en cas d’indivisibilité du litige.
Ces diverses limitations témoignent de la recherche d’un équilibre entre le respect de la liberté procédurale des parties et la protection d’intérêts supérieurs, qu’ils soient publics ou privés.
Stratégies et enjeux pratiques du désistement en contentieux
Le désistement de recours représente bien plus qu’une simple formalité procédurale ; il constitue un véritable outil stratégique dans la conduite du contentieux. Maîtriser les enjeux pratiques de cette démarche permet aux avocats et aux justiciables d’optimiser leur position dans le cadre d’un litige.
L’un des premiers aspects stratégiques concerne le timing du désistement. Un désistement précoce, intervenant avant que le défendeur n’ait présenté ses défenses au fond, présente plusieurs avantages : il évite généralement la nécessité d’obtenir l’accord de la partie adverse et limite les frais de procédure. À l’inverse, un désistement tardif peut s’avérer plus coûteux et complexe à mettre en œuvre. La jurisprudence montre que les tribunaux sont sensibles à ce facteur temporel, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 2020, qui a refusé d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 au défendeur face à un désistement intervenu dès les premières semaines de la procédure.
Le désistement peut également s’inscrire dans une stratégie plus large de négociation. Il n’est pas rare qu’un désistement soit la contrepartie d’un accord transactionnel entre les parties. Dans ce contexte, la rédaction précise de l’acte de désistement et de la transaction est cruciale pour éviter toute ambiguïté sur l’étendue des concessions mutuelles. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2019 a rappelé l’importance de cette articulation entre désistement et transaction, en soulignant que le désistement pouvait être conditionné à l’exécution effective des engagements pris dans la transaction.
Techniques de rédaction et formulation du désistement
La formulation du désistement revêt une importance capitale, car elle détermine sa portée juridique. Un praticien avisé veillera à préciser explicitement s’il s’agit d’un désistement d’instance ou d’action. La jurisprudence considère qu’en cas de doute, le désistement est interprété restrictivement comme un simple désistement d’instance. Cette règle d’interprétation a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 11 juillet 2018.
Voici quelques formulations types utilisées dans la pratique :
- Pour un désistement d’instance : « Je me désiste de l’instance introduite par assignation du [date] devant le Tribunal de [juridiction], enregistrée sous le numéro de RG [référence], tout en me réservant expressément le droit d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement. »
- Pour un désistement d’action : « Je me désiste définitivement de l’action introduite par assignation du [date] devant le Tribunal de [juridiction], enregistrée sous le numéro de RG [référence], et renonce expressément à tout recours ultérieur fondé sur la même cause. »
Le désistement peut également être assorti de conditions, bien que cette pratique soit encadrée. Un désistement conditionnel n’est valable que si la condition est objective et ne dépend pas de la seule volonté du demandeur. Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a invalidé un désistement conditionné à la renonciation du défendeur à demander des dommages-intérêts pour procédure abusive, considérant cette condition comme contraire à l’ordre public procédural.
En matière de contentieux sériels ou collectifs, le désistement peut s’inscrire dans une stratégie plus large visant à tester la position des juridictions sur un cas pilote avant de poursuivre ou d’abandonner les autres instances. Cette approche du « test case » est particulièrement utilisée en droit de la consommation ou en droit social. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 a d’ailleurs reconnu la légitimité de cette pratique, sous réserve qu’elle ne constitue pas un abus du droit d’agir.
Enfin, le désistement peut être utilisé comme moyen d’éviter une jurisprudence défavorable. Face à un risque d’échec manifeste ou à des conclusions défavorables d’un rapporteur public, certains plaideurs préfèrent se désister plutôt que d’affronter une décision de rejet qui pourrait faire jurisprudence. Cette stratégie, bien que légale, est parfois critiquée comme pouvant entraver la construction jurisprudentielle, notamment dans des domaines émergents du droit.
Perspectives d’évolution du régime juridique du désistement
Le régime juridique du désistement de recours, bien qu’ancré dans notre tradition procédurale, n’échappe pas aux mutations contemporaines du droit. Plusieurs facteurs contribuent à faire évoluer cette institution, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre pratique.
La dématérialisation des procédures judiciaires représente l’un des vecteurs majeurs de transformation. Avec le développement de plateformes comme Télérecours pour les juridictions administratives ou le Portail du justiciable pour les juridictions civiles, la forme et les modalités du désistement connaissent une évolution significative. Un désistement peut désormais être formalisé par voie électronique, ce qui soulève des questions inédites quant à son authentification et sa date certaine. Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a d’ailleurs consacré cette possibilité de désistement électronique, tout en maintenant certaines exigences formelles pour garantir la sécurité juridique.
Dans le même temps, l’influence croissante du droit européen contribue à façonner l’évolution du régime du désistement. La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence substantielle sur les conditions dans lesquelles un désistement peut être considéré comme une renonciation valable à un droit protégé par la Convention. Dans l’arrêt Dvorski c. Croatie du 20 octobre 2015, la Cour a rappelé que toute renonciation à un droit fondamental devait être non équivoque et entourée d’un minimum de garanties. Cette approche européenne tend à renforcer le contrôle judiciaire sur les désistements intervenant dans des matières touchant aux droits fondamentaux.
Réformes législatives et propositions doctrinales
Plusieurs propositions de réforme ont émergé ces dernières années pour moderniser le régime du désistement. Parmi celles-ci figure l’idée d’une harmonisation des règles applicables devant les différentes juridictions. Actuellement, les régimes diffèrent sensiblement entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, ce qui peut créer des difficultés pour les justiciables confrontés à des contentieux mixtes. La Commission Guinchard sur la répartition des contentieux avait déjà souligné cette problématique en 2008, et certaines de ses recommandations concernant la simplification procédurale pourraient à terme affecter le régime du désistement.
Une autre piste d’évolution concerne le renforcement du rôle du juge dans l’appréciation des désistements. Face à la multiplication des contentieux de masse et des actions collectives, la question se pose de savoir si le juge ne devrait pas disposer d’un pouvoir accru pour refuser certains désistements susceptibles d’affecter les droits de tiers non représentés à l’instance. Cette réflexion s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation du juge comme garant de l’équilibre procédural.
Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) influencent également l’évolution du désistement. Avec le développement de la médiation et de la conciliation, de plus en plus de désistements interviennent à la suite d’un accord amiable. Cette articulation entre MARL et désistement pourrait conduire à l’émergence d’un régime spécifique pour les désistements consécutifs à une médiation réussie. Le rapport Agostini-Molfessis sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile a d’ailleurs proposé en 2018 de faciliter les désistements intervenant dans ce cadre.
- Simplification des formalités pour les désistements consécutifs à une médiation
- Création d’un régime spécifique pour les désistements dans les actions de groupe
- Harmonisation des règles relatives aux frais de justice en cas de désistement
Enfin, la jurisprudence continue d’affiner les contours du régime du désistement. Un arrêt récent de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 janvier 2020 a précisé les effets d’un désistement intervenu après un arrêt de cassation avec renvoi, illustrant la capacité du droit prétorien à adapter les règles traditionnelles aux situations procédurales complexes.
Ces évolutions témoignent de la vitalité d’une institution procédurale qui, loin d’être figée, s’adapte constamment aux mutations du paysage juridique et aux besoins de la pratique contentieuse.